AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été déclaré inapte au terme de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail pour accident du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pugnat et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. de X...
Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.