AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Villard X... a été engagée par la société Marisol le 1er octobre 1996 en qualité de chef comptable ; que, le 4 mai 1999, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à compter du 31 août 1999 elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour le motif suivant "le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marisol ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.