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28/03/2006 | FRANCE | N°04-42767

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Villard X... a été engagée par la société Marisol le 1er octobre 1996 en qualité de chef comptable ; que, le 4 mai 1999, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à compter du 31 août 1999 elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour le motif suivant "le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Villard X... a été engagée par la société Marisol le 1er octobre 1996 en qualité de chef comptable ; que, le 4 mai 1999, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à compter du 31 août 1999 elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 12 septembre 2000 pour le motif suivant "le bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir à votre remplacement" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y..., par des motifs tirés de la violation des articles 52 et 56 de la convention collective nationale du bâtiment des ingénieurs assimilés et cadres fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 février 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen ne saurait être accueilli alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 (période de 365 jours) était écoulé à la date du licenciement et, d'autre part, que la salariée ne se trouvait pas en disponibilité à l'issue de cette période ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marisol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42767
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre B), 18 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-42767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42767
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