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28/03/2006 | FRANCE | N°04-42228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-42228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) que Mme X..., engagée le 4 décembre 1996 en qualité de commerciale par la société Even Media, a été mutée à compter du 2 juin 1998 au sein de la société Croissance et développement télématique appartenant au même groupe avec laquelle elle a signé un nouveau contrat de travail ;

qu'elle a démissionné de ses fonctions le 1er décembre 1999, avec effet au 31 janvier 2000 pour as

surer la gérance de la société EM.FR, autre société du groupe qui l'a révoquée au mois d'août...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2004) que Mme X..., engagée le 4 décembre 1996 en qualité de commerciale par la société Even Media, a été mutée à compter du 2 juin 1998 au sein de la société Croissance et développement télématique appartenant au même groupe avec laquelle elle a signé un nouveau contrat de travail ;

qu'elle a démissionné de ses fonctions le 1er décembre 1999, avec effet au 31 janvier 2000 pour assurer la gérance de la société EM.FR, autre société du groupe qui l'a révoquée au mois d'août 2000 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Even Média venant aux droits de la société Croissance et développement télématique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme X..., démissionnaire de la société Croissance et développement télématique le 31 janvier 2000, avait fait l'objet de la part de cette dernière, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Croissance et développement télématique à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire de février à juillet 2000, avec congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui a manifesté sa volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ne peut revenir sur sa démission qu'avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel constate expressément que Mme X... a démissionné de son poste dans la société CDT le 31 janvier 2000, pour devenir gérante salariée de la société EM.FR, autre société du groupe (arrêt p.3, et 1er) ; qu'en considérant que, postérieurement à la démission de Mme X..., l'exécution de son contrat de travail avec la société CDT s'était poursuivie et qu'elle avait droit aux salaires prévus par ce contrat jusqu'au 31 juillet 2000, sans caractériser l'accord de l'employeur quant à la poursuite du contrat de travail aux conditions initales, c'est-à-dire à temps plein, de février à juillet 2000, rendant caduque la démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... avec la société Croissance et développement télématique au-delà du 31 janvier 2000, date de sa démission, et la caducité de la démission, aux seuls motifs de la liquidation, début 2000, de quelques affaires pour la société Publi Familial, ainsi que d'une intervention ponctuelle, le 5 juillet 2000, au domicile de M. Y... à Septeuil, pour condamner la société CDT à lui payer un rappel de salaire de février à juillet 2000, sans s'expliquer sur les conclusions de la société CDT faisant valoir que les fonctions de gérante de la société EMF.FR pour lesquelles Mme X..., percevait un salaire mensuel de 13 000 francs lui interdisaient de réclamer, en plus, le salaire de 9 000 francs correspondant au contrat de travail à temps plein qu'elle avait rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

3 / que le fait que postérieurement à sa démission, le salarié liquide quelques affaires en cours pour le compte de son employeur ne signifie pas nécessairement que les parties ont entendu considérer la démission comme caduque ; qu'en retenant la poursuite du contrat de travail de Mme X... au-delà de la démission et la caducité de celle-ci, au motif d'interventions de la salariée pour la société Publi Familial et M. Y..., sans rechercher si, compte tenu du caractère ponctuel de ces interventions pendant un laps de temps assez bref, et du fait qu'il s'agissait essentiellement de liquider quelques affaires en cours, les parties n'avaient pas voulu se borner à différer la prise d'effet de la démission de Mme X..., sans revenir sur le principe de celle-ci, et si, dès lors, la rupture ne restait pas imputable à la salariée, ce qui excluait toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que plusieurs mois après la démission, la salariée, avec l'assentiment de l'employeur, a continué à travailler pour le compte de la société Croissance et développement télématique jusqu'au mois d'août 2000 date à laquelle celle-ci lui a retiré tout travail ; qu'elle a pu en déduire que l'exécution poursuivie du contrat de travail pendant plusieurs mois, avait privé d'effet la démission et qu'en l'absence de lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail par la société Croissance et développement télématique était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel que, sans revenir sur le principe de celle-ci, les parties aient entendu différer la prise d'effet de la démission de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et donc irrecevable en sa troisième branche, mal fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Croissance et développement télématique aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CDT à payer à la SCP Richard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42228
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B sociale), 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-42228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.42228
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