AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société American airlines le 2 juin 1998 en qualité de technicien maintenance ; qu'il a fait l'objet le 2 décembre 2000 d'un avertissement ; que le 22 janvier 2001 le salarié a fait connaître à l'employeur qu'il était dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle alors que celui-ci l'avait accusé de faits gravement fautifs mais totalement infondés ; que par lettre du 20 mars 2001 l'employeur l'a licencié pour faute lourde ;
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur invoqué par le salarié à l'appui de sa prise d'acte ne justifiait pas la rupture, ce dont il résultait que cette prise d'acte avait produit les effets d'une démission et que le licenciement postérieur était non avenu ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.