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28/03/2006 | FRANCE | N°04-40519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-40519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2003), que M. X... a été engagé par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité d'employé aux écritures pour remplacer une salariée absente pour maladie, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 janvier au 3 avril 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à duré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2003), que M. X... a été engagé par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en qualité d'employé aux écritures pour remplacer une salariée absente pour maladie, selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 janvier au 3 avril 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... avait été engagé sous un faux motif sans rechercher si celui-ci avait été effectivement affecté par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en remplacement de Mme Y... ainsi que le mentionnait son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

2 / que, subsidiairement, est licite le contrat de travail à durée déterminée qui n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ayant énoncé que M. X... n'avait jamais travaillé pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et qu'il avait été affecté au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale pour assurer le secrétariat d'audience lequel participe du fonctionnement ordinaire de cette juridiction, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que M. X... était liée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par un contrat de travail à durée indéterminée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 213-1 et R. 142-15 du Code de la Sécurité Sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur, qui a embauché le salarié sous le faux motif de remplacer une salariée de l'URSSAF qu'il ne pouvait remplacer puisqu'il n'a jamais travaillé pour cet organisme, mais a été affecté au tribunal des affaires de sécurité sociale pour y occuper un emploi permanent participant au fonctionnement ordinaire de cette juridiction ; que, par ces seuls motifs qui font apparaître la fraude commise par l'employeur pour s'affranchir des règles légales relatives aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision de requalifier le contrat à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Marzi, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40519
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 03 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2006, pourvoi n°04-40519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MARZI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.40519
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