AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de responsable d'entretien par l'association Ecole supérieure de danse Rosella Hightower, a été licenciée le 28 févier 2001 pour un motif économique ; que, contestant la réalité du motif invoqué, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L.321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement fondé sur un motif économique ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la lettre de licenciement énonçait le motif économique et son incidence sur l'emploi, d'autre part, que du fait de l'absence d'emploi disponible dans l'association et du caractère unique de l'emploi occupé par la salariée son reclassement était impossible, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que mal fondé en sa première et sa troisième branches et irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, le pourvoi ne peut aboutir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.