AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., rédacteur spécialisé au sein de la société ID OBS, a été licencié le 5 octobre 2000 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... est justifié par la faute grave du salarié, l'arrêt attaqué relève que ce dernier "endosse pour réalité" et ne s'est pas désolidarisé des propos tenus en sa présence par un autre salarié qui, au cours d'une dispute avec la directrice générale de la société, aurait répliqué qu'ils allaient "couler" l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié lui-même peut constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie pécuniaire insérée à son contrat de travail, l'arrêt retient que la convention collective applicable ne prévoit pas l'existence d'une telle contrepartie et que l'intéressé, qui n'établit pas avoir dû refuser un emploi du fait de cette clause, ne justifie d'aucun préjudice ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ID OBS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ID OBS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.