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28/03/2006 | FRANCE | N°03-20470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2006, 03-20470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., placé sous tutelle par jugement du 29 janvier 2003, fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2003) d'avoir déchargé l'association ASSTRA de la tutelle d'Etat, transformé cette tutelle d'Etat en administration légale sous contrôle judiciaire et désigné Mme X..., son épouse, en qua

lité d'administratrice légale ;

Attendu que même s'il n'existe aucune des causes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., placé sous tutelle par jugement du 29 janvier 2003, fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2003) d'avoir déchargé l'association ASSTRA de la tutelle d'Etat, transformé cette tutelle d'Etat en administration légale sous contrôle judiciaire et désigné Mme X..., son épouse, en qualité d'administratrice légale ;

Attendu que même s'il n'existe aucune des causes de destitution prévues par l'article 444 du Code civil, le juge des tutelles peut, à tout moment, à condition de motiver sa décision, remplacer un administrateur légal sous contrôle judiciaire par un autre ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, après avoir constaté que M. X... se désistait de sa demande en divorce et que les époux continuaient, comme par le passé, à vivre ensemble, M. X... n'envisageant d'ailleurs pas de vivre loin de son épouse, ont estimé qu'aucun élément objectif ne justifiait plus qu'il soit dérogé au principe édicté par l'article 496 du Code civil ; que le moyen, inopérant dans sa première branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-20470
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre, section B), 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2006, pourvoi n°03-20470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.20470
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