AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2005), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 novembre 2003, pourvoi n° 01-16.495), qu'un jugement a condamné le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) à effectuer, sous peine d'astreinte, des travaux sur le bâtiment de la SCI du ... (la SCI) ; que le syndicat a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; que la demande a été rejetée ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / que constitue un aveu une déclaration manifestant la volonté non équivoque de son auteur de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire à son encontre des conséquences juridiques ; que selon l'arrêt attaqué, le tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 25 septembre 1980, condamné le syndicat des copropriétaires (SDC) ... à effectuer certains travaux, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour à compter du 60e jour suivant la signification de ce jugement ; que le SDC avait fait déposer, le 18 novembre 1980, une requête en rectification, dans laquelle il était déclaré que le jugement du 25 septembre 1980 avait été signifié à avocat le 16 octobre 1980 et à partie le 20 octobre 1980 ; qu'il devait s'en déduire que le SDC ... avait reconnu sans équivoque la signification du jugement susvisé, de nature à faire produire effet à ce jugement, et en particulier à la mesure d'astreinte ; qu'en jugeant néanmoins que la déclaration précitée n'aurait pu valoir " aveu " de la signification du jugement du 25 septembre 1980, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1354 du Code civil ;
2 / que les déclarations contenues dans une requête aux fins de rectification d'un jugement, engagent la partie au nom de laquelle cette requête a été déposée ; qu'en jugeant que la déclaration selon laquelle le jugement du 25 septembre 1980 avait été signifié à avocat le 16 octobre 1980 et à partie le 20 octobre 1980, contenue dans une requête aux fins de rectification déposée au nom du SDC ..., n'aurait engagé "que son auteur", c'est-à-dire le "conseil" du SDC, et n'aurait donc pu valoir "aveu" de la part du SDC, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, y inclus l'aveu extrajudiciaire fait à l'occasion d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement assorti d'astreinte ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de ce que la déclaration faite par l'avocat du syndicat n'aurait engagé que son auteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI ... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.