AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, lorsqu'il statue sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, le juge de l'exécution doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme X..., tendant au traitement de sa situation de surendettement, la société Crédit foncier de France (la banque) a formé un recours contre cette décision ; que le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de Mme X..., après avoir recueilli les observations écrites des parties, qui n'étaient pas comparantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que Mme X... avait été en mesure de prendre connaissance des observations écrites de la banque, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Rochefort ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.