AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; qu'un juge de l'exécution, saisi par une commission de surendettement d'une demande de vérification des créances du CIL Interlogement, de Mme Y... et de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue , aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, en application de l'article L.331-4 du Code de la consommation, en a fixé le montant ;que Mme X... a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par Mme X... n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.