AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2004), que, lors d'une opération de déchargement, M. X... a été blessé par la rupture du hayon élévateur d'une semi-remorque appartenant à M. Y..., lequel, se trouvant tenu de réparer le préjudice causé, a assigné en garantie, le 25 juin 1996, la société Asca qui lui avait vendu le véhicule et, le 6 mars 1997, Mme Du Z..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Hydris, fabricant du hayon ; que le 24 avril 1997, Mme Du Z... a appelé en garantie la société Softal qui avait fourni le profilé utilisé pour la fabrication du hayon et que, le 12 janvier 1999, M. Y... a également assigné en garantie cette dernière société ; que les différentes instances ayant été jointes au cours de la mise en état devant le tribunal, la société Asca a soulevé une exception de péremption d'instance ;
Attendu que la société Asca fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'incident et d'avoir statué au fond ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... se prévalait d'une garantie due tant par la société Asca que par la société Hydris tandis que cette dernière société invoquait pour sa part la responsabilité de la société Softal, et que la solution donnée aux litiges opposant M. Y... à la société Asca et Mme Du Z... avait une influence nécessaire sur le litige initié par Mme Du Z... à l'encontre de la société Softal, la cour d'appel a souverainement retenu, justifiant légalement sa décision de ce chef, qu'il existait entre les instances jointes un lien de dépendance nécessaire et direct ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Asca à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à Mme Du Z..., ès qualités, et à la société Softal, la somme de 1 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.