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22/03/2006 | FRANCE | N°04-15127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-15127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2004), que M. et Mme X..., qui ont été propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont fait condamner sous astreinte la société cabinet Alfa Moulin (la société), alors syndic, à leur fournir des documents ; que la société ne les ayant pas tous fournis, un juge de l'exécution a, par deux jugements successifs, liquidé l'astreinte prononcée contre elle ; que la société a interjeté appel du second jugemen

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Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2004), que M. et Mme X..., qui ont été propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ont fait condamner sous astreinte la société cabinet Alfa Moulin (la société), alors syndic, à leur fournir des documents ; que la société ne les ayant pas tous fournis, un juge de l'exécution a, par deux jugements successifs, liquidé l'astreinte prononcée contre elle ; que la société a interjeté appel du second jugement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu les conclusions déposées par la société le 3 décembre 2003 au secrétariat-greffe de la cour d'appel ;

Mais attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la nouvelle clôture n'ont pas été ordonnées par la cour d'appel, mais par le conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée contre la société ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé un faisceau de circonstances dont il résultait que la société ne détenait pas les pièces non remises à M. et Mme X... et se heurtait à une impossibilité d'exécution, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros au cabinet Alfa Moulin ;

Condamne M. et Mme X... in solidum à payer une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15127
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16ème chambre), 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-15127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15127
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