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22/03/2006 | FRANCE | N°04-10634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2006, 04-10634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jug

ement ayant rejeté l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance portant injonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition qu'il avait formée contre une ordonnance portant injonction de payer, M. X... a conclu à l'annulation du jugement en invoquant l'irrégularité de la saisine du tribunal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'annulation du jugement tendait à faire écarter la prétention adverse en paiement des sommes objet de l'injonction de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Fiat Auto Lease aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-10634
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2006, pourvoi n°04-10634


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10634
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