AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979 ;
Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 mai 2003, pourvoi n° 01-41.899), que dix salariés ont demandé la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France au paiement de sommes à titre de rappel, pour l'année 1994, de treizième mois devant comprendre le montant d'autres primes ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le jugement retient que les modalités de calcul des primes de trafic, de transaction et de péage étant déterminées de manière fixe, même si ces primes sont par essence variables en fonction du trafic traité par chaque agent, ces primes doivent être incluses dans le calcul du treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant le caractère variable du montant des primes allouées aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite et a condamné l'employeur à payer des sommes au syndicat CGT, le jugement rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les primes ne doivent pas être incluses dans le calcul du treizième mois pour l'année 1994 ;
Rejette les demandes des salariés au titre de ces primes, des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais non répétibles exposés devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.