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21/03/2006 | FRANCE | N°05-42474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2006, 05-42474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassat

ion (Soc. 13 mai 2003, pourvoi n° 01-41.899), que dix salariés ont demandé la condamnation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

Attendu, selon ce texte, qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent un treizième mois égal à 100 % du salaire de base et des primes fixes de décembre, payable à raison de 50 % en juin, 50 % en décembre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 mai 2003, pourvoi n° 01-41.899), que dix salariés ont demandé la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France au paiement de sommes à titre de rappel, pour l'année 1994, de treizième mois devant comprendre le montant d'autres primes ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le jugement retient que les modalités de calcul des primes de trafic, de transaction et de péage étant déterminées de manière fixe, même si ces primes sont par essence variables en fonction du trafic traité par chaque agent, ces primes doivent être incluses dans le calcul du treizième mois ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant le caractère variable du montant des primes allouées aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action non prescrite et a condamné l'employeur à payer des sommes au syndicat CGT, le jugement rendu le 14 mars 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les primes ne doivent pas être incluses dans le calcul du treizième mois pour l'année 1994 ;

Rejette les demandes des salariés au titre de ces primes, des dommages-intérêts pour résistance abusive et des frais non répétibles exposés devant le conseil de prud'hommes de Pau ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42474
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sociétés d'autoroutes - Convention collective nationale des sociétés d'autoroutes du 1er juin 1979 - Article 42 - Primes et gratifications - Prime de treizième mois - Assiette - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime de treizième mois - Assiette - Détermination

Viole l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes du 1er juin 1979, le jugement qui retient que des primes doivent être incluses dans le calcul du treizième mois, tout en constatant le caractère variable du montant de ces primes.


Références :

Convention collective nationale des sociétés d'autoroutes du 01 juin 1979 art. 42

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Pau, 14 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2006, pourvoi n°05-42474, Bull. civ. 2006 V N° 116 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 116 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.42474
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