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21/03/2006 | FRANCE | N°04-13380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 04-13380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 384 et suivants anciens du Code rural devenus les articles L. 213-1 et suivants du même Code et les articles 1 à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Attendu que M. X... a acquis de Mme Y..., le 25 juillet 2002, un chat de type persan chinchilla pour le prix de 610 euros ; qu'alléguant que l'animal était atteint d'une maladie contagieuse, M. X... a, par déclaration au greffe du 30 août 2002

, fait convoquer Mme Y... devant le tribunal d'instance de Nantes pour obtenir un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 384 et suivants anciens du Code rural devenus les articles L. 213-1 et suivants du même Code et les articles 1 à 3 du décret n° 90-572 du 28 juin 1990 ;

Attendu que M. X... a acquis de Mme Y..., le 25 juillet 2002, un chat de type persan chinchilla pour le prix de 610 euros ; qu'alléguant que l'animal était atteint d'une maladie contagieuse, M. X... a, par déclaration au greffe du 30 août 2002, fait convoquer Mme Y... devant le tribunal d'instance de Nantes pour obtenir une réduction du prix de vente et l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour faire droit à la demande, le jugement attaqué s'est fondé sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les textes susvisés, le tribunal, qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé ceux-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paimboeuf ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13380
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 2006, pourvoi n°04-13380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13380
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