AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société HLM de la Dordogne s'est pourvue le 21 mars 2005 contre l'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour d'appel de Bordeaux dans une instance dirigée contre M. X... ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision n'a pas été signifié au défendeur ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société HLM de la Dordogne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.