La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2006 | FRANCE | N°05-40394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-40394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé depuis le 6 juillet 1999 par la société Lorraine service mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à sa demande de paiement de salaire jusqu'à la rupture de son contrat de travail sans fixe

r la date de celle-ci alors que la cour d'appel reconnaissait qu'il n'avait ni démis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé depuis le 6 juillet 1999 par la société Lorraine service mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2001, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation de sa créance au titre d'un rappel de salaire et de diverses indemnités de rupture ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à sa demande de paiement de salaire jusqu'à la rupture de son contrat de travail sans fixer la date de celle-ci alors que la cour d'appel reconnaissait qu'il n'avait ni démissionné ni été licencié ;

Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel, après avoir relevé que le liquidateur avait, le 31 juillet 2001, considéré le salarié comme démissionnaire du fait qu'il travaillait pour un autre employeur, ayant retenu que cette démission s'avérait équivoque et que dans ces conditions la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir considéré que les montants substantiels de frais de déplacement mentionnés sur les bulletins de paie de juillet 1999 à août 2000 représentaient en réalité des heures supplémentaires sans paiement des majorations, énonce qu'ils doivent être déduits du montant des heures supplémentaires allouées, n'étant aucunement justifiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de frais de déplacement ne pouvait tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restituer la somme de 16 420,59 euros au titre des frais de déplacement, l'arrêt rendu le 17 novembre 2004,entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorraine service ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40394
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 17 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°05-40394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.40394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award