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15/03/2006 | FRANCE | N°04-20736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2006, 04-20736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que le Gaec du X... Frémur,

aux droits duquel se trouve l'Earl du X... Frémur (l'Earl), a acquis six caissons de t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que le Gaec du X... Frémur, aux droits duquel se trouve l'Earl du X... Frémur (l'Earl), a acquis six caissons de traitement d'air de la société Carrier afin de filtrer l'air de son élevage porcin ; qu'invoquant leur corrosion et leur manque d'étanchéité permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, le Gaec du X... Frémur a demandé la condamnation de la société Carrier sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance ; que la société Carrier a appelé en garantie la société Camfil qui avait validé la conception des installations ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'Earl, l'arrêt retient que les centrales litigieuses étaient installées dans un élevage porcin situé dans une zone sensible à l'air marin avec comme objectif d'empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, que cet objectif n'avait pas été atteint et qu'il y avait violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Camfil :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'Earl du X... Frémur aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20736
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Manquement - Caractérisation - Exclusion - Cas.

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Applications diverses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat

Viole l'article 1641 du code civil la cour d'appel qui retient que la corrosion et le manque d'étanchéité de caissons de traitement d'air d'un élevage porcin permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, contrairement à l'objectif poursuivi, constituent une violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du code civil, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché.


Références :

Code civil 1603 et suivants, 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1999-02-24, Bulletin 1999, III, n° 52, p. 36 (cassation) ; Chambre civile 3, 2004-10-06, Bulletin 2004, III, n° 167, p. 153 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2006, pourvoi n°04-20736, Bull. civ. 2006 III N° 72 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 72 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Boutet, SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20736
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