AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2004), que le Gaec du X... Frémur, aux droits duquel se trouve l'Earl du X... Frémur (l'Earl), a acquis six caissons de traitement d'air de la société Carrier afin de filtrer l'air de son élevage porcin ; qu'invoquant leur corrosion et leur manque d'étanchéité permettant la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, le Gaec du X... Frémur a demandé la condamnation de la société Carrier sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance ; que la société Carrier a appelé en garantie la société Camfil qui avait validé la conception des installations ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'Earl, l'arrêt retient que les centrales litigieuses étaient installées dans un élevage porcin situé dans une zone sensible à l'air marin avec comme objectif d'empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes, que cet objectif n'avait pas été atteint et qu'il y avait violation de l'obligation de délivrance prévue par les articles 1603 et suivants du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la chose fournie n'était pas conforme à l'usage auquel elle était destinée, ce dont il résultait qu'elle était atteinte d'un vice caché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident de la société Camfil :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'Earl du X... Frémur aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.