AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Agence Sole le 15 mai 1998, en qualité de négociatrice immobilière ; qu'en décembre 2000, la salariée a écrit à l'employeur en lui demandant de la licencier pour "incompatibilité d'humeur" et de la dispenser de son préavis de 2 mois ; qu'elle a effectivement été licenciée par lettre du 26 décembre 2000, et dispensée de préavis, comme elle l'avait demandé lors de l'entretien préalable au licenciement ; que, le 15 janvier 2001, les parties ont signé une transaction, par laquelle l'employeur s'engageait à verser à la salariée une somme en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture du contrat de travail, et les deux parties à renoncer à toute action judiciaire en relation avec la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2001 de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2048 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de commissions et congés payés afférents, la cour d'appel retient que l'article 2 de la transaction du 15 janvier 2001 prévoit qu'en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction termine toutes contestations nées ou à naître entre la salariée et l'employeur, issues du déroulement de la relation contractuelle ou de sa rupture ; qu'en conséquence, les demandes présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, la renonciation qui est faite dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la transaction portait sur la réparation du seul préjudice moral occasionné par la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre de rappel de salaires, de commissions et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Agence Sole aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence Sole à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.