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15/03/2006 | FRANCE | N°03-43100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 03-43100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, en qualité d'agent producteur salarié le 24 novembre 1983 ; que, le 5 octobre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, portant notamment sur la rupture du contrat de travail qu'il imputait à l'employeur ;

qu'il a été ensuite licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l

'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2003) d'avoir dit que la ru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, en qualité d'agent producteur salarié le 24 novembre 1983 ; que, le 5 octobre 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, portant notamment sur la rupture du contrat de travail qu'il imputait à l'employeur ;

qu'il a été ensuite licencié pour faute grave par lettre du 14 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 2003) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1 / que, si le salarié dont le contrat de travail se poursuit est en mesure, dans le cadre d'une instance prud'homale pendante, de former une demande en résiliation de son contrat pour l'avenir, il n'est pas recevable à prendre acte d'une rupture qui serait prétendument intervenue antérieurement au licenciement dont il avait, lui-même saisi la juridiction prud'homale ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en accueillant en cause d'appel la demande de M. X... tendant à faire reconnaître qu'il pouvait "prendre acte" d'une rupture qui serait intervenue avant son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 516-1 du Code du travail ;

2 / que la résolution judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée que s'il n'a pas été préalablement mis fin au contrat de travail par un licenciement ; que, M. X... ayant fait l'objet d'un licenciement, viole le articles 1164 et 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui, sur l'action de celui-ci en contestation de son licenciement, fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail formée pour la première fois par l'intéressé en cause d'appel plusieurs années après la notification du licenciement ;

3 / qu'en accueillant la demande de M. X... tendant à prendre acte d'une prétendue rupture du contrat de travail dont elle ne précise pas la date, et en éludant de ce fait tout examen de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... pour malversation au prétexte que ces fautes auraient été dénoncées postérieurement à la rupture rétroactivement invoquée par le salarié, la cour d'appel méconnaît l'égalité des armes et la loyauté des débats en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle des demandes nouvelles peuvent être formées en matière prud'homale, a relevé par motifs adoptés, que M. X... avait saisi le conseil de prud'homes le 5 octobre 1998, soit antérieurement à son licenciement, et par motifs propres, que l'employeur, par ses pratiques discriminatoires constituant autant de manquements contractuels, s'était rendu responsable de la rupture du contrat de travail ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas de contrepartie financière ou qui ne précise pas le montant de la contrepartie financière ni les modalités de son versement ; que le contrat de travail du 24 novembre 1983 de M. X... contenait une clause de non-concurrence ne comportant aucune contrepartie financière ("Il sera interdit à l'agent pendant un an après la rupture du contrat, de présenter au public des opérations d'assurance ou de capitalisation, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même par personne interposée, dans des contours où il a effectivement exercé son activité au cours des trois dernières années") ;

que si le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence nulle a droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a pu subir de ce fait, viole les articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, au lieu d'une indemnisation de son préjudice, accorde à M. X... une contrepartie financière non prévue au contrat et rendant a posteriori licite la clause de non-concurrence litigieuse ;

Mais attendu qu'en l'absence de prévision de contrepartie financière, la clause de non-concurrence était nulle et la cour d'appel devait allouer au salarié qui avait respecté ladite clause des dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43100
Date de la décision : 15/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2006, pourvoi n°03-43100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.43100
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