AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 mars 2005), qu'après qu'a été constaté par un juge aux affaires familiales le double aveu des époux X... et fixé, à la charge du mari, le service d'une pension alimentaire, au titre de son devoir de secours, ce même juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et décidé d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse ; qu'appel de cette dernière décision a été interjeté par l'un et l'autre des époux ; qu'alors que cette instance était pendante devant la cour d'appel, Mme Y... a saisi un tribunal d'instance afin de mise en oeuvre d'une procédure de paiement direct de la pension alimentaire ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de cette mesure de paiement direct, alors selon le moyen, que, d'une part, cette décision n'a pas de base légale au regard des articles 254 et 260 du Code civil, dans leurs rédactions applicables aux faits de la cause, faute d'avoir justifié en quoi le litige dévolu à la cour d'appel connaissant du recours contre le jugement ayant prononcé le divorce et mis à sa charge le paiement d'un capital, à titre de prestation compensatoire, n'était pas limité aux seules conséquences du divorce et, d'autre part, que la cour d'appel a violé ces deux mêmes articles du Code civil ainsi que l'article 1135 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004, faute d'avoir admis que, s'agissant d'un divorce sur demande acceptée, dont la cause se trouve définitivement acquise du fait du caractère définitif de l'ordonnance de non-conciliation constatant le double aveu des époux, le principe même du divorce était acquis ;
Mais attendu que c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a retenu que les déclarations d'appel formées par l'un et l'autre des époux à l'encontre du jugement ayant prononcé le divorce n'étaient pas limitées aux conséquences de celui-ci, de sorte que le prononcé du divorce n'étant pas irrévocable, la pension alimentaire allouée à l'épouse à titre de mesure provisoire restait due ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une somme d'un certain montant, à titre de dommage-intérêts ;
Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant les griefs énoncés au second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.