AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... a épousé M. Y...
Z... le 18 février 1995 et a donné naissance, le 28 avril 1999, à une enfant prénommée Umereura ; que, par acte du 30 août 2001, M. A... a engagé une action "en désaveu de paternité" ; que, dans ses écritures ultérieures, il indique fonder sa demande sur l'article 311-12 du Code civil et sollicite subsidiairement une expertise sanguine ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 18 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que l'action tendant à régler, conformément à l'article 311-12 du Code civil, le conflit de filiations est recevable lorsque la possession d'état d'enfant légitime est viciée ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il ne pouvait être fait application de l'article 311-12 du Code civil, que la possession d'état d'enfant légitime revendiquée en défense était établie, sans rechercher si cette possession était exempte de vices et, en particulier, si les faits de possession d'état d'enfant naturel invoqués par le demandeur, à défaut, à ses yeux, d'être suffisants pour caractériser une telle possession, n'étaient pas à tout le moins de nature à vicier la possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
2 / que l'aveu de non-paternité du mari de la mère est de nature à entacher d'équivoque la possession d'état d'enfant légitime qu'il revendique pour faire échec à une action en contestation de sa paternité légitime ; qu'en retenant que la lettre par laquelle le mari de la mère admettait que le demandeur était le père de l'enfant était indifférente dès lors que la possession d'état d'enfant légitime était établie sans rechercher si l'aveu de non-paternité contenu dans cette lettre n'était pas de nature à entacher d'équivoque cette possession d'état, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a relevé, de première part, que les relations de M. A... avec l'enfant , si elles démontraient l'intérêt de ce dernier à son égard, restaient épisodiques et incertaines, en tout cas insuffisantes pour établir une possession d'état et, de seconde part, que l'enfant était connue sous le seul nom de Y...
Z..., qu'elle était, depuis sa naissance, considérée par M. Y...
Z... comme sa fille et reconnue à l'extérieur comme telle, de sorte qu'elle a pu en déduire que la possession d'état d'enfant légitime, conforme à l'acte de naissance, était établie et par la même exempte de vices ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 311-1 et 311-2 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.