AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1252 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'afin d'assurer le financement de biens professionnels, la société Métaplast a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société Industelec, qui a ensuite cédé à la société Unimat les droits résultant de ce contrat ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution des contrats de vente et de location, en retenant que les matériels étaient atteints d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, l'arrêt condamne la société Industelec à rembourser leur prix à la société Métaplast, aux motifs qu'il résulte des contrats de vente du matériel loué que le locataire a renoncé à tout recours contre le cessionnaire du fait de la conception, construction, livraison, installation, fonctionnement ou remplacement du matériel, mais conservé sur ce point tous ses recours et actions contre les fournisseurs, entrepreneurs et autres intervenants, que le cessionnaire a subrogé le locataire dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs et tous intervenants, que cette subrogation comprend le droit d'ester en justice, notamment en résolution de la vente, et qu'en vertu de ces stipulations contractuelles expresses, la société Métaplast a été investie de l'ensemble des actions dont disposait la société Unimat, propriétaire du matériel, à l'encontre du fournisseur et installateur du matériel et de son propre cocontractant, la société Industelec ;
Attendu que le crédit-bailleur qui transfère ses droits à un tiers n'est pas vendeur du bien financé à l'égard du crédit-bailleur cessionnaire ; qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Industelec objectant que le preneur avait renoncé, aux termes du contrat, à tout recours à son encontre au titre de la non-conformité de la chose vendue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Industelec à rembourser à la société Métaplast le prix des matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Métaplast aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.