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14/03/2006 | FRANCE | N°04-15316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2006, 04-15316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de Y..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flomer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Paris, 2 avril 2004), que des opérations de défiscalisation ont été réalisées en 1989 et 1990 dans les départements d'Outre-Mer, au-travers des deux GIE Air Réunion transports (ART) et Air Tourisme Antilles (ATA), qui se sont rendus acquéreurs d'aéronefs, financés pa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de Y..., de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flomer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué partiellement confirmatif (Paris, 2 avril 2004), que des opérations de défiscalisation ont été réalisées en 1989 et 1990 dans les départements d'Outre-Mer, au-travers des deux GIE Air Réunion transports (ART) et Air Tourisme Antilles (ATA), qui se sont rendus acquéreurs d'aéronefs, financés par des crédits consentis par la Banque Saga, aux droits de laquelle vient le CDR Créances ; que ces GIE, dans lesquels la société Flomer a souscrit des parts, devaient exploiter ces avions et bénéficier des déficits fiscaux relevant de la loi Pons, mais que l'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de cette loi, ils ont fait l'objet de redressements fiscaux et ont cessé de rembourser leurs dettes auprès du CDR Créances ; que ce dernier a assigné le GIE ATA et la société Flomer aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement du montant du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de ce groupement ; qu'il a également réclamé à la société Flomer le montant du solde débiteur du compte du GIE ART ; que celle-ci a reproché à la Banque Saga diverses fautes, mises en évidence dans le cadre des poursuites pénales dont ont fait l'objet ses dirigeants, condamnés pour abus de biens sociaux par un arrêt du 24 mai 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Flomer fait grief à l'arrêt, ayant écarté toute faute de la banque SAGA, aux droits de laquelle vient la société CDR Créances, de l'avoir condamnée à régler à cette banque, les prétendues créances qu'elle détenait sur les GIE ATA et ART, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un jugement pénal est revêtu d'une autorité absolue de chose jugée ; que la cour d'appel, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt pénal du 24 mai 2000, ayant constaté qu'un dommage, précisément évalué, avait été causé à la Banque Saga, du fait des infractions commises par ses dirigeants, dommage maintenant subi par elle, à qui le remboursement de la dette ainsi générée était demandé, prétexte pris de ce que la triple identité de chose jugée n'était pas satisfaite, a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

2 ) que le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il ouvre un compte sans s'assurer de l'identité du postulant ; que la cour d'appel, qui a admis la réalité des créances de la société CDR Créances, en écartant toute faute de la Banque Saga dans l'ouverture des comptes des GIE ART et ATA, prétexte pris de leur début d'activité antérieur à l'ouverture de ces comptes, alors que le banquier doit toujours demander la présentation des documents prouvant l'immatriculation du GIE postulant, avant d'accepter de lui ouvrir un compte bancaire, a violé les articles 1315, 1382 du Code civil, L. 251-4 et L. 251-6 du Code de commerce ;

3 ) que le banquier auquel est donné un ordre de virement, doit toujours vérifier les pouvoirs de son donneur d'ordre ; que la cour d'appel, qui a écarté toute responsabilité de la Banque Saga, et admis, en conséquence, la réalité de ses créances, dans l'accomplissement de l'ordre de virement donné par M. Z..., d'un montant de 23 millions de francs, sans rechercher si la banque s'était assurée que ce donneur d'ordre, qui n'avait pas la qualité d'administrateur du GIE ATA, avait bien le pouvoir d'ordonner un tel virement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1382 du Code civil, L. 251-4, L. 251-6 et L. 251-11 du Code de commerce ;

4 ) que l'immixtion du banquier dans les affaires de son client -qui peut aller jusqu'à la confusion des patrimoines- est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers, notamment s'il s'est comporté comme un dirigeant de fait de la société cliente ; que la cour d'appel, qui a refusé d'admettre que la Banque Saga s'était immiscée dans les affaires des GIE ATA et ART, après avoir pourtant relevé que ses dirigeants l'avaient fait et sans rechercher si la confusion des patrimoines ne résultait pas, sans équivoque possible, du rapport de la Commission bancaire, de l'ordonnance de renvoi et de l'arrêt pénal du 24 mai 2000, n'a pas caractérisé sa décision au regard des articles 1315, 1382 du Code civil, L. 251-4 et L. 251-6 du Code de commerce ;

5 ) que la réalité d'une créance ne peut être établie que par des éléments de preuve pertinents ; que la cour d'appel, qui a admis les montants des créances réclamées par la société CDR Créances, en se fondant, s'agissant de la créance sur le GIE ATA, sur un unique relevé de compte, émanant de la Banque Saga elle-même, et, s'agissant de la créance sur le GIE ART, sur deux protocoles d'accords auxquels elle n'avait pas participé, a violé les articles 1165 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt du 24 mai 2000 s'est prononcé sur les abus de biens commis par les dirigeants de la Banque Saga, pour avoir, notamment, consentis des avances aux GIE ATA et ART dans lesquels ils étaient directement ou indirectement intéressés ; qu'il ne s'est pas prononcé, en revanche, sur l'existence d'une éventuelle créance de la Banque Saga à l'encontre de ces entités et que l'existence de cette créance n'est pas inconciliable avec ce qui a été jugé au pénal, puisqu'elle est étrangère aux éléments constitutifs de l'infraction ;

Attendu, en deuxième lieu, que le fait d'ouvrir un compte à un GIE en cours de constitution n'est pas en soi fautif ; que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que le compte a été ouvert à la demande de M. A..., nommé premier administrateur du GIE ATA, et relève que l'identité et la surface financière de ses différents membres étaient garants de leur solvabilité ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la banque avait ouvert un compte, à un groupement en cours de formation, dans des conditions régulières, dès lors qu'il n'a jamais été prétendu que les vérifications d'usage n'avaient pas été effectuées à l'égard des fondateurs ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les relevés de compte n'avaient jamais été contestés, la cour d'appel a fait ressortir que l'ordre de virement, à le supposer donné par une personne qui n'avait pas de pouvoir, avait été ratifié par le groupement ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt relève que le fait que les dirigeants de la banque aient, à titre personnel, abusé de leurs pouvoirs pour choisir les financements appropriés des GIE et pour exercer un contrôle sur ceux-ci ne lie pas la Banque Saga qui était étrangère aux montages juridiques, fiscaux et financiers initiés par eux ;

qu'il retient ensuite que la banque n'est intervenue qu'en sa qualité de prêteur de deniers, permettant aux deux GIE de financer l'acquisition des aéronefs, et que, contrairement à ce que prétend la société Flomer, il n'est pas établi que le montage de l'opération ait été imaginé et mis en oeuvre par la banque ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a mis en évidence que l'immixtion des dirigeants de la banque dans la gestion des entités en cause n'était en aucun cas de nature à caractériser celle de la banque, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que le silence gardé par le client à la réception du relevé du compte valant approbation implicite dudit relevé, la cour d'appel a, à bon droit, admis la créance résultant du relevé de compte non contesté à réception ; qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve fournis par la banque pour établir sa créance sur le GIE ART, elle a, par ailleurs, sans violer les dispositions de l'article 1165 du Code civil, pris en compte le montant de la créance résultant de deux protocoles d'accord signés avec certains membres du GIE, montant qui n'était pas en lui-même discuté par la société Flomer ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Flomer fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité, dirigée contre la Banque Saga, aux droits de laquelle se trouve la société CDR Créances, qui avait commis diverses fautes, en dispensant des crédits démesurés aux GIE ATA et ART, et en participant à des opérations frauduleuses, en invoquant la violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et un manque de base légale au regard de l'article 1382 du même Code ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flomer aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société CDR Créances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15316
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2006, pourvoi n°04-15316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15316
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