La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2006 | FRANCE | N°04-13023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2006, 04-13023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue X... Coleman et company limited, courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 ao

ût 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue X... Coleman et company limited, courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 août 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant ; que la société anglaise a soulevé une exception d' incompétence ;

Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cette action, alors, selon le moyen ;

1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté son obligation de placement auprès de l'assureur britannique des demandes de souscription émanant des courtiers d'assurances qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle faisait nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation de placement mais lui imputait à faute au contraire, d'avoir continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant directement à ses clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en vertu de la loi française applicable au contrat de représentation, la sanction du contrat qui s'exécutait en France relevait de la compétence des juridictions françaises ; en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet que la cour d'appel relevant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties, a par application la loi française applicable au litige selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation servant de base à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société Coleman et company avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était incompétente pour connaître de ce litige dès lors que selon la loi française la prestation de service devait s'exécuter en Angleterre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Brunet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pierre Brunet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13023
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Portée.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (art. 5 à 6 bis) - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 5 § 1 - Matière contractuelle - Obligation servant de base à la demande - Lieu d'exécution - Détermination - Portée

Saisie d'une demande formée par un courtier en assurances français à l'encontre d'un autre courtier anglais, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant, retient à bon droit que la juridiction française était incompétente pour connaître du litige, une cour d'appel qui a recherché par application de la loi française compétente selon la Convention de la Haye du 14 mars 1978 quelle était l'obligation servant de base à la demande et qui a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société anglaise avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par des clients démarchés en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 § 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2006, pourvoi n°04-13023, Bull. civ. 2006 I N° 150 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 150 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.13023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award