AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 2003) d'avoir déclaré recevable l'action de Mme Z... et dit que les fonds utilisés pour souscrire le contrat litigieux avaient la nature de biens communs ;
Mais attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat souscrit par feu A... auprès de La Poste le 20 avril 1994 est un contrat de capitalisation, en conséquence, déclaré nulle la clause par laquelle le souscripteur a disposé des fonds correspondants en faveur d'un tiers à la communauté et ordonné la remise des fonds exigibles en exécution du contrat à la date du décès de M. A... entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale qu'il formait avec Mme Z... et de sa succession ;
Mais attendu que cet arrêt a été cassé, en ce qui concerne ces dispositions, par l'arrêt n° 730 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 mai 2005, sur le pourvoi n° K 03-19.157 de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° F 03-19.590 ;
Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.