AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aigle productions, dont Mme X... était la gérante, et qui a été ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires, a demandé à se retirer d'un projet de production de film, et sollicité de la société Labrador films, producteur délégué, le remboursement des sommes versées dans ce cadre ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1101 et 1108 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur de la société Aigle productions (la société Aigle) tendant au remboursement d'une somme de 300 000 francs par la société Labrador films, la cour d'appel relève qu'au terme d'un échange de courriers, cette dernière a proposé un échéancier amiable, que la société Aigle a accepté le principe du paiement échelonné mais demandé qu'il soit amendé, et que la société Labrador films n'a pas refusé l'échéancier ainsi proposé, ni émis aucune réserve ou objection sur la modification de l'échéancier apportée par la société Aigle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement de deux sommes formant un total de 70 400 francs, l'arrêt retient que, dans son courrier du 4 décembre 1995, la société Labrador films a accepté le principe de ce remboursement sous réserve des pièces justificatives et de la facture correspondante, qui lui ont été fournies ;
Attendu qu'en conférant valeur d'acceptation de principe à ce courrier indiquant "nous vous signalons que nous n'avons jamais entendu parler de ces sommes à ce jour, et aimerions pour la bonne règle, que vous nous adressiez les pièces justificatives", la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Labrador films à payer à la société Aigle productions la somme principale de 56 467,12 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.