AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 6 septembre 1999), qu'à la suite du décès de Simone X..., la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) a assigné M. Y..., fils et unique héritier de celle-ci, aux fins de recouvrement sur sa succession des arrérages qui lui avaient été servis au titre de l'allocation supplémentaire spéciale de vieillesse ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande alors, selon le moyen :
1 / que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les lettres des 19 juin et 9 juillet 1990 du notaire chargé de la liquidation de la succession de Mme X... et agissant comme mandataire de M. Y..., invoquées par la Caisse des dépôts et consignations, par lesquelles le notaire reconnaissait le principe de la dette de la succession envers la Caisse des dépôts et consignations, ne pouvaient être analysées comme une reconnaissance de dette de M. Y..., faute de connaissance du montant de la somme réclamée ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 2248 du Code civil ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a versé sans réserve la somme de 65 184,99 francs à la Caisse des dépôts et consignations, en exécution du jugement non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si M. Y... n'avait pas reconnu le droit de la Caisse des dépôts et consignations et renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les lettres adressées par le notaire à la Caisse ne constituaient pas une reconnaissance de dette susceptible d'interrompre la prescription ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt, que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond que l'exécution du jugement emportait acquiescement à celui-ci ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.