La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°05-12543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2006, 05-12543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause les époux X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2004), que les époux Y... et Mme Z..., propriétaires des parcelles 483 et 485, ont assigné les époux X..., propriétaires de la parcelle 1308 jouxtant la parcelle 483, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leurs fonds ; que, par arrêt du 4 janvier 2000, la cour d'appel a dit que les parcelles 483 et 485 étaient enclavées et, avant dire droit sur l'assiette

de ce passage, a invité les consorts Y...-Z... à appeler en la cause les propri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause les époux X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 2004), que les époux Y... et Mme Z..., propriétaires des parcelles 483 et 485, ont assigné les époux X..., propriétaires de la parcelle 1308 jouxtant la parcelle 483, en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur leurs fonds ; que, par arrêt du 4 janvier 2000, la cour d'appel a dit que les parcelles 483 et 485 étaient enclavées et, avant dire droit sur l'assiette de ce passage, a invité les consorts Y...-Z... à appeler en la cause les propriétaires des parcelles 482, 484, 1072 et 1073 sur les fonds desquels le passage était susceptible de s'exercer ;

que, par arrêt du 8 septembre 2004, la cour d'appel a rejeté l'exception d'irrecevabilité de leur appel en la cause soulevée par M. A... et les consorts B... et a dit que le désenclavement des parcelles 483 et 485 se ferait conformément à la proposition n° 3 du rapport d'expertise sur la parcelle 482 appartenant à M. A... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel en cause soulevée par M. A..., l'arrêt retient que, par arrêt du 4 janvier 2000, infirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a considéré que les parcelles des consorts Y...-Z... étant enclavées devaient bénéficier du passage sur les fonds voisins, a rejeté la prétention de ceux-ci de bénéficier d'une assiette de passage acquise par prescription, les a invités à appeler en cause les propriétaires des parcelles voisines afin qu'ils participent aux opérations expertales destinées à déterminer le tracé et l'assiette du passage, que c'est en exécution de cette décision que M. A... a été appelé en la cause, que la recherche fondée sur les dispositions de l'article 683 du Code civil impliquait, en raison de l'évolution du litige décidée par elle, la mise en cause des propriétaires concernés nonobstant le fait qu'ils n'étaient pas parties en première instance et que, dés lors que cette mise en cause lui a permis de participer utilement aux opérations d'expertise, c'est à tort que M. A... en soulève l'irrecevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y...
Z... disposaient devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les consorts Y...-Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y...-Z... à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12543
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Passage - Enclave - Assiette - Détermination - Intervention forcée - Intervention en appel des propriétaires des fonds voisins - Conditions - Evolution du litige.

APPEL CIVIL - Mise en cause d'un tiers - Conditions - Evolution du litige - Définition - Portée

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Définition

Au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. Ainsi, une cour d'appel, saisie d'une demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave, ne peut retenir, après avoir constaté l'état d'enclave, que la recherche fondée sur les dispositions de l'article 683 du code civil impliquait, en raison de l'évolution du litige qu'elle avait décidée, la mise en cause des propriétaires concernés, alors que le demandeur disposait devant les juges du premier degré des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles pouvait être fixée l'assiette de la servitude.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 08 septembre 2004

Dans le même sens que : Chambre civile 3, 1989-02-01, Bulletin 1989, III, n° 29, p. 17 (cassation) ; Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 133, p. 82 (rejet) ; Assemblée plénière, 2005-03-11, Bulletin 2005, Assemblée plénière, n° 4, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-12543, Bull. civ. 2006 III N° 60 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 60 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.12543
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award