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08/03/2006 | FRANCE | N°05-10542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 05-10542


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;

Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que l'EURL Coupel Claude (l'assurée), a déclaré le 31 mai 2000 à son assureur, la société Assurances générales de France (l'assureur), le dommage causé au véhicule de l'un de ses clients ; que, le 12 juillet 2000, le tribunal d'instance a déclaré l'assurée responsable du

préjudice et l'a condamnée à verser au client une certaine somme en réparation ; que l'as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5, 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;

Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que l'EURL Coupel Claude (l'assurée), a déclaré le 31 mai 2000 à son assureur, la société Assurances générales de France (l'assureur), le dommage causé au véhicule de l'un de ses clients ; que, le 12 juillet 2000, le tribunal d'instance a déclaré l'assurée responsable du préjudice et l'a condamnée à verser au client une certaine somme en réparation ; que l'assureur a refusé, le 1er septembre, de prendre en charge le sinistre, en opposant à son assurée la déchéance de son droit à garantie ; que l'assureur, qui a vainement réclamé le paiement de la prime afférente à la période du 2 janvier au 2 juillet 2001, a présenté une requête en injonction de payer ; que, par jugement du 14 avril 2004, le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition de l'assurée, a condamné celle-ci au paiement des sommes réclamées ; que l'assurée a présentée une requête en omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en garantie du sinistre ;

Attendu que pour rejeter la requête tout en ordonnant que le dispositif du jugement du 14 avril 2004 soit complété par la formule "déboute l'EURL Coupel Claude de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AGF", le jugement énonce que l'argument pris de la perte de procès, par l'assurée contre un client, et du refus de prise en charge, par l'assureur, des condamnations prononcées contre l'assurée, n'est pas recevable ; que l'assurée prend prétexte de l'affaire précitée pour ne pas régler ses primes ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, ni en fait ni en droit, sur la demande reconventionnelle en garantie dont il avait été saisi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2004, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes ;

Condamne la société anonyme Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Assurances générales de France à payer à l'EURL Coupel Claude la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10542
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 01 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-10542


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10542
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