AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2004), que les époux X... ont ouvert dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) un compte "bourse" ; que, s'estimant victimes d'un manquement de la banque à ses devoirs de conseil, d'information et d'assistance qui était pour eux à l'origine d'importantes moins values sur les opérations de bourse au cours des années 2000 à 2002, ils ont sollicité, en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction à l'effet d'établir les erreurs commises par la banque et de fournir tous éléments permettant de chiffrer leur préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, se trouvant dépourvu de tout motif relatif à l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, en statuant ainsi, méconnu le texte susvisé ;
2 / qu'en se bornant à ordonner une expertise sans caractériser aucunement le motif légitime que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile impose comme condition d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des faits de la cause, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, a décidé d'instituer, sur le fondement du texte précité, une expertise dont la mission a fait ressortir l'existence d'un motif légitime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire des Alpes à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.