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08/03/2006 | FRANCE | N°05-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 05-10429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2004), que les époux X... ont ouvert dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) un compte "bourse" ; que, s'estimant victimes d'un manquement de la banque à ses devoirs de conseil, d'information et d'assistance qui était pour eux à l'origine d'importantes moins values sur les opérations de bourse au cours des années 2000 à 2002, ils ont sollicité, en référé, su

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 octobre 2004), que les époux X... ont ouvert dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) un compte "bourse" ; que, s'estimant victimes d'un manquement de la banque à ses devoirs de conseil, d'information et d'assistance qui était pour eux à l'origine d'importantes moins values sur les opérations de bourse au cours des années 2000 à 2002, ils ont sollicité, en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction à l'effet d'établir les erreurs commises par la banque et de fournir tous éléments permettant de chiffrer leur préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :

1 / que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué, se trouvant dépourvu de tout motif relatif à l'application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, en statuant ainsi, méconnu le texte susvisé ;

2 / qu'en se bornant à ordonner une expertise sans caractériser aucunement le motif légitime que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile impose comme condition d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée des faits de la cause, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, a décidé d'instituer, sur le fondement du texte précité, une expertise dont la mission a fait ressortir l'existence d'un motif légitime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire des Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire des Alpes à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10429
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 13 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-10429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10429
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