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08/03/2006 | FRANCE | N°05-10355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 05-10355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit mut

uel de Saint-Max Malzeville (la banque) et ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Max Malzeville (la banque) et ont adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la société Assurances du Crédit mutuel vie (l'assureur) ; que M. X... a été victime d'un accident du travail le 10 août 2001 ; que la banque a saisi le tribunal d'instance d'une demande en exécution forcée immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que le Tribunal a ordonné la vente par exécution forcée immobilière sur les biens inscrits au livre foncier de Marly ; que, par acte du 1er avril 2003, M. et Mme X... ont mis en cause l'assureur ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie de M. et Mme X..., l'arrêt retient que, en ce qui concerne l'assurance, il résulte des explications des parties que s'il est certain que les débiteurs étaient couverts par une assurance, les parties divergent quant à l'ampleur des garanties souscrites, le prêteur et l'assureur alléguant une couverture limitée au risque décès alors que les débiteurs font état d'une couverture incluant le risque invalidité ; qu'il résulte de la comparaison des deux documents litigieux, d'une part, de la demande d'adhésion du 19 avril 2001, d'autre part, du document du 20 avril 2001, que ce dernier document ne saurait en aucun cas valoir demande d'adhésion ; qu'il ne saurait être tiré valablement de ces éléments la conclusion d'une admission des débiteurs à une assurance incluant le risque invalidité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme X... invoquaient l'acte de prêt du 21 mai 2001 mentionnant la souscription d'une assurance contre le risque d'invalidité, ainsi que le contrat de groupe indiquant leur option, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces éléments de preuve régulièrement produits devant elle, n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condame la Caisse de Crédit mutuel Saint-Max Malzeville et la société Assurances du Crédit mutuel vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel Saint-Max Malzeville et de la société Assurances du Crédit mutuel vie ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne, in solidum, la Caisse de Crédit mutuel Saint-Max Malzeville et la société Assurances du Crédit mutuel vie à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10355
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-10355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10355
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