La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2006 | FRANCE | N°05-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 05-10253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2004) que Irène X..., qui avait souscrit une garantie "Prévoyance-Accord" auprès de la société AIG Europe, garantissant le versement d'un capital en cas de décès accidentel, a fait une chute à son domicile, dont il est résulté une fracture à la hanche, et à la suite de laquelle elle a été hospitalisée puis est décédée ; que la société AIG Europe, après avoir refusé de garantir le

sinistre, a conclu avec Mme Y..., fille d'Irène X... agissant en qualité d'ayant-droit de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 2004) que Irène X..., qui avait souscrit une garantie "Prévoyance-Accord" auprès de la société AIG Europe, garantissant le versement d'un capital en cas de décès accidentel, a fait une chute à son domicile, dont il est résulté une fracture à la hanche, et à la suite de laquelle elle a été hospitalisée puis est décédée ; que la société AIG Europe, après avoir refusé de garantir le sinistre, a conclu avec Mme Y..., fille d'Irène X... agissant en qualité d'ayant-droit de son père décédé, un protocole d'arbitrage amiable aux termes duquel a été désigné un médecin chargé de déterminer les circonstances du décès d'Irène X... ; que ce médecin a conclu que le décès était en rapport avec les blessures provoquées par la chute fortuite de la victime, qui n'avait pas pour origine un malaise ; que la société AIG Europe a maintenu son refus de garantie ; que Mme Y... l'a assignée devant le tribunal de grande instance en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui reconnaît que le décès d'Irène X... était en rapport avec les blessures provoquées par sa chute, comme l'avait diagnostiqué le médecin expert, ne pouvait en l'état de ses constatations dénier le caractère accidentel de cette atteinte corporelle non intentionnelle qui ne pouvait résulter que de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure ; qu'en effet l'arrêt, constatant, à la suite de l'expert, que la chute s'était produite sans malaise ni perte de connaissance, était donc nécessairement exclue toute cause interne par antécédent pathologique écarté fermement par l'expert, en sorte qu'il ne pouvait donc y avoir que cause externe; et que la chute s'étant faite soit par glissade sur le carrelage, selon le courrier retenu par l'arrêt de Marcel X... à la veille de son suicide, soit plutôt, selon les nombreuses attestations concordantes des témoins visées par l'arrêt, par trébuchement dans le tapis du salon, c'est bien l'action soudaine et imprévisible du carrelage ou du tapis qui a généré les blessures corporelles non intentionnelles subies par Irène X... lorsqu'elle a chuté sur le sol ; que l'arrêt n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui suffisaient à établir le caractère accidentel de la chute au sens du contrat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que le décès d'Irène X... n'était pas accidentel au sens de la définition qu'en donnait le contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties .

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10253
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), 10 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°05-10253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.10253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award