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08/03/2006 | FRANCE | N°04-43862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2006, 04-43862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 juin 1993 par la société Labeyrie, en qualité de chef de produit "produits de la mer", a été licencié le 22 octobre 2001 pour avoir refusé le poste de chef de produit "nouveaux produits (taramas, blinis, ... )"; que soutenant avoir légitimement refusé ce qu'il estimait être une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de tra

vail et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et série...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 juin 1993 par la société Labeyrie, en qualité de chef de produit "produits de la mer", a été licencié le 22 octobre 2001 pour avoir refusé le poste de chef de produit "nouveaux produits (taramas, blinis, ... )"; que soutenant avoir légitimement refusé ce qu'il estimait être une modification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief l'arrêt attaqué (Pau, 8 avril 2004) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que le refus injustifié d'un salarié d'accepter une mutation de nouvelles fonctions, relevant de sa qualification, justifie son licenciement pour faute ; que par ailleurs, la qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que l'employeur, dans le cadre de ses pouvoirs de direction et de gestion, peut changer les fonctions d'un salarié, dès lors notamment que sa qualification, ses responsabilités et sa rémunération restent équivalentes, de sorte que le contrat de travail ne saurait être considéré comme modifié ; qu'à cet égard, le contrôle du juge ne saurait interdire à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction ; que dès lors, en l'espèce, en estimant que la mutation d'un salarié exerçant des fonctions de chef de produit, d'un secteur à un autre secteur, constituait un déclassement, au seul motif que le salarié se voyait confier un secteur moins générateur de chiffre d'affaires, et ce alors même que le nouveau secteur constituait un axe de développement stratégique pour la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si dans le poste qui lui était proposé, le salarié n'aurait pas conservé des responsabilités aussi étendues que celles qui étaient les siennes, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme déclassé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait de fait exercé, en plus de ses fonctions de chef de produit "produits de la mer", celles de chef de groupe des mêmes produits, ce poste ayant été laissé vacant pendant près de deux ans, et qu'à ce titre il exerçait des attributions particulières attestées par l'importance stratégique du secteur qu'il dirigeait et la présence d'adjoints qui le secondaient, la cour d'appel a pu décider que l'affectation du salarié aux fonctions de chef de produit "nouveaux produits", qui emportait, avec le retrait de ses responsabilités de chef de groupe, son déclassement, constituait une modification du contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labeyrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Labeyrie payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43862
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2006, pourvoi n°04-43862


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.43862
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