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08/03/2006 | FRANCE | N°03-47919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2006, 03-47919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 juin 1997, par la société VDM par contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pour maladie et congé de maternité ; que l'employeur a mis fin au contrat le 11 juin 1998 alors que la salariée remplacée ayant obtenu un congé parental n'avait pas repris son emploi; que par arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel de Versailles a alloué à Mme X..., pour rupture anticipée du

contrat à durée déterminée, la somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 11 juin 1997, par la société VDM par contrat à durée déterminée pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente pour maladie et congé de maternité ; que l'employeur a mis fin au contrat le 11 juin 1998 alors que la salariée remplacée ayant obtenu un congé parental n'avait pas repris son emploi; que par arrêt du 2 mars 2000, la cour d'appel de Versailles a alloué à Mme X..., pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la somme correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 10 décembre 1998 et le 10 février 2000 ; que faisant valoir que la salariée remplacée n'avait toujours pas repris son travail, Mme X... a à nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande complémentaire de dommages-intérêts ; que la société VDM a été mise en redressement judiciaire le 27 février 2002 ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2003) d'avoir fixé une date erronée de fin de contrat à durée déterminée de remplacement, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent prend fin à la date du licenciement de ce salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ;

Mais attendu que, par arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel rectifiant l'arrêt, a énoncé que la date de la fin du congé parental était celle du 1er mars 2000 ; qu'en allouant à l'intéressée une somme équivalente à la rémunération qu'elle aurait perçue pour la période du 10 février au 1er mars 2000, la cour d'appel, nonobstant les erreurs matérielles justement relevées par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47919
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre civile B), 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2006, pourvoi n°03-47919


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.47919
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