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08/03/2006 | FRANCE | N°03-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2006, 03-19418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la procédure qui y est mentionnée ne peut être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Si X... contre une ordonnance de référé en date du 24

septembre 2001 qui lui a été signifiée le 23 octobre 2001 et a fait l'objet d'un procès verba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la procédure qui y est mentionnée ne peut être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir, ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Si X... contre une ordonnance de référé en date du 24 septembre 2001 qui lui a été signifiée le 23 octobre 2001 et a fait l'objet d'un procès verbal en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt énonce que l'appelant conteste la régularité de la signification faite au lieu du fonds de commerce ... à 75014 Paris alors qu'il réside ... 75014 Paris ; que le procès verbal de signification de la décision a été délivré selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant relevé que le domicile du destinataire était inconnu et ayant précisé que M. Y..., "colocataire de M. Si X..." lui avait déclaré que celui-ci était parti sans laisser d'adresse ; que les cessions de fonds de commerce ainsi que les inscriptions du registre du commerce et des sociétés qui mentionnent l'adresse revendiquée par M. Si X... dans la présente procédure remontent, pour les derniers de ces actes, à 1995 ; que l'appelant produit lui-même une lettre de radiation de l'assurance maladie de 1995 et une lettre de l'URSSAF de 1999 qui lui sont adressées au ... à Paris 14 ; qu'il ne communique aucun élément de nature à établir que son domicile se

situait bien au ... à Paris 14e, lors de la délivrance de l'acte incriminé ; que, dès lors la contestation qu'il émet sur la régularité de la signification est inopérante quand bien même le gestionnaire immobilier, mandataire de Mmes Z... aurait connu en 1995 l'adresse qu'il prétend toujours occuper en 2001 sans en apporter la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que des diligences supplémentaires auraient pu être accomplies en particulier auprès du gestionnaire immobilier, mandataire des bailleurs pour rechercher l'adresse de M. Si X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes Z... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum Mmes Z... à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19418
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2006, pourvoi n°03-19418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:03.19418
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