AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 novembre 2005, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Gabriel X... contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 septembre 2004, au profit de la société Immo loisirs, MM. Antoine et Max Y... , Mme Z... , Mme Martine A...
B... , ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 novembre 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A...
B... , ès qualités, de MM. Antoine et Max Y... et de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.