La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2006 | FRANCE | N°04-45881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2006, 04-45881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.143-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de lingère depuis le 20 juin 1980 par la société Marc Veyrat, a, suite à son licenciement, saisi en décembre 1999 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-information de ses droits à repos compensateurs durant les années 1980 à 1999 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'ag

issant d'une action en paiement de dommages-intérêts, elle n'est pas soumise à la prescript...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L.143-14 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée en qualité de lingère depuis le 20 juin 1980 par la société Marc Veyrat, a, suite à son licenciement, saisi en décembre 1999 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-information de ses droits à repos compensateurs durant les années 1980 à 1999 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'agissant d'une action en paiement de dommages-intérêts, elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement de salaires ;

Attendu cependant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du Code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la prescription par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour non-information du droit aux repos compensateurs, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la prescription ;

Dit que la prescription quinquennale est applicable ;

Renvoie devant la cour d'appel de Grenoble mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de la somme due à la salariée au titre de la période non atteinte par la prescription ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 mar. 2006, pourvoi n°04-45881

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/03/2006
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-45881
Numéro NOR : JURITEXT000007495919 ?
Numéro d'affaire : 04-45881
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2006-03-07;04.45881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award