AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2004), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Coopérative agricole de Ramberfruits (la Coopérative) le 13 mars 2002, M. X... étant désigné liquidateur, l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a déclaré dans le délai légal une créance à titre provisionnel de 914 541,65 euros au titre d'un prêt et d'un concours financier accordés à la Coopérative en 1999 ; que par ordonnance du 25 avril 2003 le juge-commissaire a rejeté définitivement la créance, au motif qu'il appartenait à Oniflhor de requérir son admission définitive dans le délai d'un an à partir de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; que sur l'appel de Oniflhor, l'arrêt a prononcé l'annulation de cette ordonnance et, évoquant, a admis la créance pour la somme déclarée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur de la Coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance du 23 avril 2003 en méconnaissant l'objet du litige et le principe de la contradiction ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que le liquidateur de la Coopérative fait encore grief à l'arrêt d'avoir admis la créance déclarée par Oniflhor au passif de la Coopérative pour la somme de 914 541,65 euros, alors, selon le moyen :
1 / que la déclaration de créance au passif du débiteur doit porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ;
qu'en jugeant régulière, une déclaration de créance faite à titre provisionnel qui n'émanait ni du Trésor public ni d'un organisme de prévoyance ou de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du Code commerce, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / qu'une créance déclarée ne peut être évaluée provisoirement ; que M. X... avait fait valoir que la déclaration de créance qu'il avait reçue de Oniflhor précisait qu'une déclaration définitive lui serait transmise dès que possible afin de faire constater les droits du déclarant dans le cadre de la présente procédure collective, ce dont il résultait que cet organisme reconnaissait ignorer le montant exact de sa créance ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette précision de la déclaration de créance ne lui donnait pas de plus fort un caractère provisionnel et, partant, irrégulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-44 du Code de commerce, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 / qu'en toute hypothèse M. X... faisait valoir que Oniflhor reconnaissait que sa créance pouvait être supérieure ou inférieure au montant déclaré à titre provisionnel et qu'il n'avait toujours pas précisé, lors de la procédure ultérieure, si sa créance s'élevait effectivement à la somme de 914 541,65 euros ; qu'en relevant néanmoins que faute de contestation de l'existence et du montant de la créance, elle ne pouvait que l'admettre pour la somme déclarée à titre provisionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 et L. 621-104 du Code de commerce, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
4 / qu'en toute hypothèse, le juge commissaire n'est pas tenu de suivre les propositions du représentant des créanciers ou du mandataire liquidateur ; qu'en affirmant que faute de contestation de l'existence ou du montant de la créance, le juge-commissaire ne pouvait que prononcer l'admission définitive pour le montant déclaré par Oniflhor, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la créance déclarée "à titre provisionnel" correspond au montant total du prêt et du concours financier que Oniflhor a accordés en 1999 à la Coopérative et que cette créance n'a pas été contestée ; qu'ayant ainsi recherché si la déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de Oniflhor de réclamer à titre définitif la somme indiquée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.