AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-ETIENNE,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 14 septembre 2005, qui, pour excès de vitesse, a déclaré Michel X... redevable pécunièrement d'une amende de 148,50 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 530-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du Code de la route contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmenté d'une somme de 10 % ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Michel X... a formé une réclamation à la suite de l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, prononcée contre lui pour excès de vitesse ; que, statuant sur cette réclamation, la juridiction de proximité a condamné le prévenu à une amende de 148,50 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieure à 412,50 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Etienne en date du 14 septembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Etienne, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;