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01/03/2006 | FRANCE | N°04-20551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2006, 04-20551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bureau Véritas, la SEM d'Ondres et du Comité d'établissement de Turboméca (SEMOCET), M. X..., l'entreprise Daudigeos, la SMABTP, l'entreprise DEG, M. Y..., M. Z..., Monsieur A..., la société Axa assurances, la société d'assurances Generali France, l'entreprise Casse, M. B..., ès qualités, et M. C... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selo

n l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2004), que la société d'économie mixte d'Ondres e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bureau Véritas, la SEM d'Ondres et du Comité d'établissement de Turboméca (SEMOCET), M. X..., l'entreprise Daudigeos, la SMABTP, l'entreprise DEG, M. Y..., M. Z..., Monsieur A..., la société Axa assurances, la société d'assurances Generali France, l'entreprise Casse, M. B..., ès qualités, et M. C... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2004), que la société d'économie mixte d'Ondres et du Comité d'Etablissement Turboméca (SEMOCET) a fait construire un complexe sportif ; qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances ; que des désordres étant apparus, la SEMOCET a assigné l'assureur dommages ouvrage qui a appelé en garantie les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité ; que l'action intentée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage a été déclarée tardive et seuls les constructeurs et leurs assureurs ont été condamnés ; que la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. X..., architecte, a alors agi à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande à l'encontre de la société Abeille, devenue société Aviva, alors, selon le moyen, que le tiers peut se prévaloir de l'inexécution du contrat auquel il n'est pas partie dès lors que cette inexécution lui cause un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur dommages ouvrage en ne satisfaisant pas à son obligation de prise en charge des travaux de réparation, n'avait pas commis une faute qui avait contribué à aggraver les désordres et alourdir ainsi la dette définitive mise à la charge des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur en responsabilité décennale d'un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l'assureur dommages ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, que l'assurance dommages ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l'ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et que la MAF était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Abeille assurances, devenue la société Aviva assurances, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-20551
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Exonération - Faute éventuelle de l'assureur dommages-ouvrage (non).

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Etendue - Détermination.

1° L'assureur responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres, dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Exonération - Absence de mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage (non).

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Etendue - Détermination.

2° Les constructeurs et les assureurs ne peuvent se prévaloir de l'absence de mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage par le maître d'ouvrage ou le bénéficiaire de cette assurance pour s'exonérer de leur responsabilité légale (arrêt n° 1).

3° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Limites - Faute de l'assureur dommages-ouvrage (non).

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Assurance responsabilité - Caractère obligatoire - Etendue - Détermination 3° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Dommage - Réparation - Exclusion - Cas 3° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Tiers à un contrat - Exclusion - Cas.

3° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette la demande de dommages-intérêts présentée par un assureur responsabilité d'un entrepreneur contre l'assureur dommages-ouvrage en relevant que cet assureur ne peut se prévaloir de la faute de l'assureur dommages-ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, l'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose bénéficiant au maître de l'ouvrage et ne constituant pas pour le constructeur, une assurance de responsabilité, et que l'assureur de responsabilité peut faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de remise en état de l'ouvrage (arrêt n° 2).


Références :

Code civil 1382, 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2006, pourvoi n°04-20551, Bull. civ. 2006 III N° 49 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 49 p. 41

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : SCP Boulloche, (arrêts n°s 1 et 2) SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy-Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, Me Odent (arrêt n° 1), SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Boutet (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20551
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