LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cabinet Alliaume, à la Mutuelle des architectes français et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, la société CGU Insurance, le Bureau Véritas, les Mutuelles du Mans assurances, la société Fichet Bauche, la société Azur assurances, MM. Z..., A..., ès qualités, la société Les Maçons Parisiens, M. B..., ès qualités, M. C..., ès qualités, la société Europlatre Faria et M. D..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2004), que la SNC 231, rue Lecourbe, assurée selon police dommages ouvrage et selon police constructeur non réalisateur auprès de la compagnie des Assurances générales de France, a fait construire un ensemble de bâtiments à usage d'habitation ; que le Cabinet Alliaume, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre ; que M. X... a assuré la conception de la façade ; que la société Coteba, assurée auprès de la compagnie AXA Corporate Solutions, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ;
que l'entreprise Laudro, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelles d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a été chargée du lot menuiseries extérieures tandis que la société Fichet Bauche, assurée auprès de la société AXA Courtage, réalisait les portes palières ; que le CEP aux droits duquel se trouve le Bureau Véritas a réalisé le contrôle technique ; que l'immeuble, divisé en lots, a été vendu en l'état futur d'achèvement et que les appartements ont été livrés fin 1991 ; que des désordres étant apparus postérieurement, la SNC 231, rue Lecourbe ainsi que des copropriétaires au titre des désordres subis dans leurs parties privatives ont agi en réparation à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur ainsi que des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que le Cabinet Alliaume, M. X..., la MAF, la société Coteba et la compagnie AXA Corporate Solutions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage alors, selon le moyen, que le tiers peut se prévaloir de l'inexécution du contrat auquel il n'est pas partie dès lors que cette inexécution lui cause un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, alors qu'elle y était invitée, si l'assureur dommages ouvrage, en ne satisfaisant pas à son obligation de prise en charge des travaux de réparation, n'avait pas commis une faute qui avait contribué à aggraver les désordres et alourdir ainsi la dette définitive de réparation mise à la charge des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'assureur en responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèsera la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du Code civil, ne peut tirer argument des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvrage dans l'exécution de son contrat, ayant pu concourir à l'aggravation des dommages alors qu'il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation ; qu'ayant relevé que l'argumentation soutenue par les constructeurs fondée sur le préfinancement des travaux par l'assureur dommages ouvrage était inopérante pour les exonérer de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la Cabinet Alliaume, M. X..., la MAF, la société Coteba et la compagnie AXA Corporate Solutions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre des bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage, alors, selon le moyen, que le tiers peut se prévaloir de l'inexécution du contrat auquel il n'est pas partie dès lors que cette inexécution lui cause un préjudice ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce, ainsi qu'elle y était invitée, si les bénéficiaires de l'assurance dommages ouvrage, en ne mettant pas en oeuvre la garantie de l'assureur n'avaient pas commis une faute qui avait contribué à aggraver les désordres et alourdir la dette définitive de réparation mise à la charge des constructeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le grief adressé aux bénéficiaires de la police dommages ouvrage au motif de la non-utilisation de l'assurance dommages ouvrage n'avait pas pour effet d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la conjonction des phénomènes de condensation, de manque d'étanchéité des portes palières et d'infiltrations d'air parasites en provoquant de l'humidité des moisissures et salissures rendaient impropres à leur destination les appartements concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le Cabinet Alliaume, M. X..., la MAF, la société Coteba Management et la compagnie AXA Corporate Solutions à payer à la SNC 231, rue Lecourbe la somme de 2 000 euros et aux consorts E..., à Mmes de F...
E..., G...
H...
I..., J... et K..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Cabinet Philippe Alliaume, la Mutuelle des architectes français et M. X... à payer aux AGF la somme de 2 000 euros et à la SMABTP le somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.