AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), que la société X... architecteur (RA), constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC) une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur la société LMC, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, en a demandé le remboursement aux époux X..., au titre d'un cautionnement que ceux-ci avaient consenti à la société RA au profit de la société LMC ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ,
Attendu que la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer une somme à la société LMC l'arrêt retient qu'en raison de l'inachèvement des travaux la garante avait dû indemniser les acquéreurs dont la maison n'avait pas été livrée en raison de la défaillance de la société RA, et qu'elle agissait contre les époux X..., cautions du constructeur en vertu de quittances subrogatives à elle délivrées par ces acquéreurs.
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la société RA avait souscrit une assurance auprès de la société LMC, que par application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation celle-ci avait rempli son obligation personnelle, sans s'acquitter de la dette de la société RA, et que dès lors les époux X... ne pouvaient être recherchés sur le fondement d'un cautionnement portant sur une obligation dont le caractère certain n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Le Mans caution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Mans caution à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Le Mans caution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.