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01/03/2006 | FRANCE | N°04-16297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2006, 04-16297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), que la société X... architecteur (RA), constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC) une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur la société LMC, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été

livrées, en a demandé le remboursement aux époux X..., au titre d'un cautionn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2004), que la société X... architecteur (RA), constructeur de maisons individuelles, a souscrit auprès de la société Le Mans caution (LMC) une garantie de livraison des immeubles dans les termes de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'à la suite de la défaillance du constructeur la société LMC, ayant versé des dédommagements à plusieurs acquéreurs dont les maisons n'avaient pas été livrées, en a demandé le remboursement aux époux X..., au titre d'un cautionnement que ceux-ci avaient consenti à la société RA au profit de la société LMC ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ,

Attendu que la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ;

Attendu que pour condamner les époux X... à payer une somme à la société LMC l'arrêt retient qu'en raison de l'inachèvement des travaux la garante avait dû indemniser les acquéreurs dont la maison n'avait pas été livrée en raison de la défaillance de la société RA, et qu'elle agissait contre les époux X..., cautions du constructeur en vertu de quittances subrogatives à elle délivrées par ces acquéreurs.

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la société RA avait souscrit une assurance auprès de la société LMC, que par application de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation celle-ci avait rempli son obligation personnelle, sans s'acquitter de la dette de la société RA, et que dès lors les époux X... ne pouvaient être recherchés sur le fondement d'un cautionnement portant sur une obligation dont le caractère certain n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Le Mans caution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Mans caution à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Le Mans caution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16297
Date de la décision : 01/03/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Indemnisation de l'acquéreur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux - Recours contre la personne garantie - Possibilité (non).

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Obligations du garant - Réparation des désordres de nature décennale - Obligation personnelle - Portée

Le garant de livraison qui indemnise l'acquéreur de l'immeuble à la suite de la défaillance du constructeur, exécute une obligation qui lui est personnelle et ne peut pas rechercher la caution de la personne garantie, dont l'obligation n'a pas un caractère certain.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2006, pourvoi n°04-16297, Bull. civ. 2006 III N° 50 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 III N° 50 p. 43

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16297
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