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28/02/2006 | FRANCE | N°05-04023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 05-04023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ;

Attendu que lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation des me

sures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a rééchelo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 331-2 et L. 332-3 du Code de la consommation ;

Attendu que lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, un juge de l'exécution a rééchelonné le paiement des dettes de M. X... et Mme Y... ; qu'un créancier a interjeté appel de ce jugement ; que Mme Y... a sollicité la réduction des mensualités de remboursement des créances en soutenant que ses revenus, ainsi que ceux de M. X..., avaient diminué ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... et confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que M. X... n'ayant pas comparu à l'audience, la demande formulée par Mme Y... afin de réduire les mensualités qui s'appliquent également à lui ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans s'assurer que le montant des remboursements des créances n'excédait pas la part des ressources, définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, nécessaire aux dépenses courantes de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-04023
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Contestation par les parties - Décision du juge de l'exécution - Mesures de traitement - Part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - Prise en compte - Nécessité.

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Surendettement - Mesures de traitement - Part des ressources nécessaires aux dépenses courantes - Détermination - Obligation

Lorsqu'il prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nécessaire à ses dépenses courantes. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui arrête des mesures de redressement sans s'assurer que le montant des remboursements des créances n'excédait pas la part des ressources, définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, nécessaire aux dépenses courantes du débiteur.


Références :

Code de la consommation L331-2, L331-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 03 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°05-04023, Bull. civ. 2006 II N° 61 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 61 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Vigneau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.04023
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