La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04-45232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 04-45.232 au n H 04-45.240 et n K 04-45.243 ;

Attendu que plusieurs salariés de la société Valais production, devenue Valais Sodespal, ont été licenciés le 15 janvier 1999 pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 21 mai 1999 le conseil de prud'hommes d'une contestation de leur licenciement ; que les instances prud'homales étaient en cours devant la cour d'appel lorsque la société a été placée en redressement judiciaire par j

ugement du 6 septembre 2002 ; qu'un plan de redressement par cession a été arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 04-45.232 au n H 04-45.240 et n K 04-45.243 ;

Attendu que plusieurs salariés de la société Valais production, devenue Valais Sodespal, ont été licenciés le 15 janvier 1999 pour motif économique ; qu'ils ont saisi le 21 mai 1999 le conseil de prud'hommes d'une contestation de leur licenciement ; que les instances prud'homales étaient en cours devant la cour d'appel lorsque la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2002 ; qu'un plan de redressement par cession a été arrêté le 18 décembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en- Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R. 516-45 du même Code ne suffit pas à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et que la preuve de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être faite par tous moyens ; qu'en estimant néanmoins le contraire pour se déterminer, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdits articles ;

2 / qu'en toute hypothèse, en n'examinant aucune des pièces régulièrement produites par l'employeur à l'appui de son appel, tel que cela résulte du bordereau de communication et de ses conclusions pour établir la réalité du motif économique invoqué de manière suffisante dans la lettre de licenciement, ainsi que le constate la cour d'appel, celle-ci a privé son arrêt de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'inobservation du délai prévu par l'article R. 516-45 du Code du travail pour déposer les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu que les arrêts attaqués ont confirmé les décisions de première instance qui avaient condamné l'employeur à payer à ses anciens salariés diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que, si les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés, la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les créances avaient pour origine les licenciements prononcés antérieurement au jugement d'ouverture et qu'elle devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci aux salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en leur disposition ayant condamné, par confirmation des jugements, la société Valais Sodespal à payer diverses sommes aux salariés, les arrêts rendus le 29 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les créances salariales dont le montant a été fixé par les premiers juges figureront au passif de la procédure collective de la société Valais Sodespal ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45232
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de de Nîmes (chambre sociale, section industrie), 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2006, pourvoi n°04-45232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.45232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award