AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que M. de X... et Mme Y... se sont mariés le 5 juillet 1969 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé le 23 mars 1986 ; qu'un jugement, passé en force de chose jugée, du 19 mars 1999, a débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir une indemnité pour l'occupation d'un bien indivis par M. de X... ;
Attendu que, pour décider que M. de X... est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation, l'arrêt attaqué énonce que l'autorité de la chose jugée le 19 mars 1999 ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande de Mme Y..., dès lors que la décision de débouté, éclairée par ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire, repose, non sur le défaut de fondement de la demande, mais exclusivement sur son caractère prématuré comme indissociable des opérations de partage en cours ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. de X... est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 81 056,84 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 2004 et d'un montant mensuel de 456,74 euros à compter du 1er juin 2004, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. de X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.