AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2003), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque), un bien appartenant à M. et Mme X... a été adjugé le 6 mai 2003 ; qu'une surenchère ayant été formée, la commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande des débiteurs tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l'audience d'adjudication sur surenchère ; que M. et Mme X... ont présenté une demande aux mêmes fins en se prévalant de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, ces derniers ont formé un pourvoi ;
Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication sur surenchère n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.