La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2006 | FRANCE | N°04-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-16268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2003), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque), un bien appartenant à M. et Mme X... a été adjugé le 6 mai 2003 ; qu'une surenchère

ayant été formée, la commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré rec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 703 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 5 août 2003), rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par le Crédit foncier de France (la banque), un bien appartenant à M. et Mme X... a été adjugé le 6 mai 2003 ; qu'une surenchère ayant été formée, la commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande des débiteurs tendant au traitement de leur situation de surendettement, a saisi le juge de la saisie immobilière aux fins de remise de l'audience d'adjudication sur surenchère ; que M. et Mme X... ont présenté une demande aux mêmes fins en se prévalant de l'article 703 du Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ces demandes, ces derniers ont formé un pourvoi ;

Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication sur surenchère n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Jacques et Xavier Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-16268
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux (audience des saisies immobilières), 05 août 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-16268


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.16268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award