AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.