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28/02/2006 | FRANCE | N°04-15983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-15983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à l

a SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provenant du fonds voisin appartenant à la SCI Gaejason et donné en location à la société Alu Bella Stores, Mme X... a saisi un tribunal devant lequel les sociétés défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles, le tribunal relève d'office que ces demandes sont sans lien direct avec les demandes initiales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire ne peut être relevée d'office par le juge, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Martigues ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15983
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Défaut - Moyen d'office (non)

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande reconventionnelle - Recevabilité - Lien suffisant avec la demande originaire - Défaut - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Exclusion - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Les juges ne peuvent, hormis dans les cas prévus par l'article 125 du nouveau code de procédure civile, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Il en résulte qu'un tribunal ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 70 du nouveau code de procédure civile résultant de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la prétention originaire.


Références :

Nouveau code de procédure civile 70, 125

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 05 janvier 2004

Sur le pouvoir du juge de relever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, à rapprocher : Chambre sociale, 1995-11-23, Bulletin 1995, V, n° 314 (2), p. 224 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-15983, Bull. civ. 2006 II N° 56 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 56 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15983
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