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28/02/2006 | FRANCE | N°04-15856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 février 2006, 04-15856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Enténial ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), que, par un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu en présence de la société Enténial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) a été condamnée à garantir le sol

de d'un prêt restant dû par Mme X... à la société Enténial ; que la CNP a interjeté appel et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Enténial ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), que, par un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu en présence de la société Enténial, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France, la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) a été condamnée à garantir le solde d'un prêt restant dû par Mme X... à la société Enténial ; que la CNP a interjeté appel et a demandé que la société Enténial soit condamnée à lui restituer les sommes dont elle s'était acquittée auprès d'elle en exécution du jugement ; que la société Enténial a soulevé l'irrecevabilité de cette demande ;

Attendu que la société Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la CNP en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que la demande de l'appelant formée contre une partie à l'égard de laquelle il n'a pas conclu en première instance, est nouvelle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt d'appel qu'en première instance, la CNP avait conclu à la prescription de l'action introduite à son encontre par Mme X... et au rejet des demandes également formées par cette dernière ; qu'il s'ensuit que la CNP n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société Enténial, partie au procès en première instance ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande formée en appel par la CNP contre la société Enténial, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le paiement effectué en exécution du jugement à la société Enténial constituait la survenance d'un fait rendant recevable la demande de restitution formée par la CNP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ; le condamne à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 2 000 euros ;

Condamne le Crédit foncier de France à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-15856
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre B), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 fév. 2006, pourvoi n°04-15856


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme FOULON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.15856
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